1. Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon lourd», le dindon d’un poids vif supérieur à 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et qui a servi à la reproduction de dindons légers ou de dindons lourds;
«personne», une personne physique, une personne morale de droit privé et une société au sens du Code civil;
«quota», une autorisation, exprimée en m2, de produire, selon le type de quota émis, du dindon léger, du dindon lourd ou du dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 1; Décision 9953, a. 1.